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Publié le 17/11/2006
Par Pasqualina
Certains jours, il y a de quoi créer l'événement !

La justice à Liège rend des jugements assez "insolite"...

Un liégeois, expert comptable est condamné à retirer des moteurs de recherche Google, Altavista et Yahoo une info qui "nuit à la réputation d'un magistrat".
Sous peine d'astreinte, il doit intervenir dans les 14 jours à partir de la signification du jugement sinon...

Comment éviter de faire de la pub quand les canaux utilisés se réfère à  Internet, le Web, les robots numériques ?

Comment un petit citoyen belge peut-il se défendre contre l'univers des robots numériques ?


Y a-t-il une maîtrise juridique sur les mots-clés répertoriés sur les moteurs de recherche ?

Je vous invite à UTILISER  le mot-clé UN JUGE POURRI A LIEGE et vous vous rendrez compte que sur les pages du Web; il n'est pas aisé de dire "juge pourri"...


Merci de laisser vos commentaires et bonne suite dans votre vie de citoyen, ouvert sur le monde...
 
Ceci est la suite de l'article "Un juge pourri" qu'on peut lire depuis la page d'accueil, en cliquant sur Table I -> Table II -> Juge pourri.

Après les accusations du Parquet liégeois et du juge pourri qui m'ont envoyé devant le tribunal correctionnel, j'ai déposé des conclusions suivie d'un premier addenda puis d'un deuxième que vous pouvez lire ci-dessous.

Une première audience du tribunal correctionnel a eu lieu le 8 mars 2005. Les débats devaient se poursuivre le 15 avril mais le tribunal les a repoussés au 27 septembre. Une nouvelle remise est encore intervenue et la date du 6 décembre a enfin été retenue.

Vous êtes tous invités le 6 décembre à 14 heures au Palais de Justice de Liège, 11e Chambre, salle G, pour assister à cet épisode de la justice bourgeoise.

En attendant, je sollicite vos commentaires et vos conseils. Pour cela, vous voudrez bien CLIQUER ICI.

Merci à tous.

Charly.




L E S    P R E V E N T I O N S .
A.1. Avoir harcelé le juge Jean Moulu.
B.2. Avoir déposé plainte contre le juge Jean Moulu.
B.3. Avoir dénoncé le juge Jean Moulu auprès de sa hiérarchie.
C.4. Avoir diffamé le juge Jean Moulu lors d'une assemblée.
D.5. Avoir calomnié le juge Jean Moulu sur le site "dissidence.be".




C O N C L U S I O N S .

Préambule.


Attendu que le tribunal a été soigneusement constitué afin d'éviter l'accusation de partialité que sa mission de traiter la plainte d'un magistrat de sa propre juridiction fait redouter ; qu'il déclare pouvoir juger avec sérénité et honnêteté sans favoriser une partie au détriment d'une autre ;

Que néanmoins, s'il croit devoir proclamer son indépendance, il reconnaît ainsi implicitement que cette dernière n'est pas évidente ; que, par conséquent, le prévenu n'est nullement rassuré et que dès lors il ne comparaît pas sans inquiétude ni réticence, sentiments partagés par l'ensemble des observateurs de la chose judiciaire.

Attendu que l'épisode Lizin a montré que les interventions auprès des juges sont monnaie courante ; que même Madame Thily a déclaré à la télévision que ses bons offices en faveur d'une partie à un procès étaient parfois sollicités ; que cette pratique ne serait pas aussi commune si elle n'était suivie de quelque effet ; que les débats montreront que le plaignant n'est pas le dernier à abuser du procédé ; que dès lors on imagine difficilement que le tribunal n'ait pas été approché d'autant plus que le ministère public a épousé la cause du plaignant sans le moindre état d'âme puisqu'il a négligé de procéder à la plus petite vérification de ses accusations.

Attendu que le prévenu a été écarté de l'instruction qui s'est déroulée uniquement à charge ; que la loi fait obligation d'instruire aussi à décharge ; que la loi a été sciemment violée ; que des faits précis, graves et concordants n'ont pu être versés au dossier ; que le juge d'instruction a refusé d'entendre le prévenu malgré ses requêtes ; qu'on en conclut que la magistrature liégeoise redoute les révélations qu'elle aurait dû enregistrer et que, pour protéger l'un des siens, elle exige la condamnation d'un innocent.

Cette affaire doit être transmise à une juridiction indépendante.


Les préventions A.1., B.1. et 2.

Attendu qu'à l'estime du ministère public une plainte doit être si solidement charpentée qu'elle prévienne le doute même dans l'esprit mal disposé de l'Administration ; qu'à défaut de satisfaire aux exigences unilatérales et mal définies de l'autorité judiciaire, l'auteur d'une plainte peut se voir traduit devant le tribunal correctionnel et condamné à une peine de prison ; qu'il conviendrait par conséquent de conseiller à la population de ne jamais déposer une plainte en raison du risque certain et grave que comporte une démarche de cette nature.

Attendu qu'en l'occurrence, il est fait reproche au prévenu d'avoir suivi les avis de son Conseil ; qu'on se demande à quoi peut servir un avocat s'il n'est plus le conseiller de son client mais l'artisan de sa condamnation.

Attendu qu'ici le ministère public s'est emparé d'un prétexte pour, dans le dessein de protéger un magistrat corrompu, demander la condamnation d'un innocent.

Attendu que le ministère public accuse le prévenu d'avoir fait méchamment et par écrit à l'autorité une dénonciation calomnieuse ; qu'il n'appuie son accusation sur aucun élément probant, sur aucun fait quelconque qui pourrait l'étayer, qu'il esquisse mais s'abstient de préciser, qu'il ne prouve rien ; mais qu'il cherche à reporter sur le prévenu l'embarras où il se trouve d'énoncer clairement les faits matériels dont il devrait se prévaloir.

Attendu qu'il appartient à l'accusation d'apporter la preuve de ses affirmations ; qu'elle est incapable de le faire ; qu'au lieu d'être claire et précise, elle noie les préventions dans un brouillard verbal qui ne saurait égarer un tribunal clairvoyant.

Attendu que le ministère public n'a procédé à aucun contrôle ni à aucune vérification ; qu'il a simplement fait son credo des calomnies du plaignant ce qui trahirait un naturel naïf et grossier s'il ne laissait deviner une complaisance inadmissible ; que ce faisant le ministère public et le plaignant, avec l'assentiment du tribunal, enjoignent au prévenu de faire la preuve de son innocence ;

Que cette Justice est arbitraire et qu'elle a résolu quoi qu'il arrive de protéger l'un des siens accusé de graves malversations.

Ces préventions infondées, fantaisistes et malveillantes mais diffamatoires, doivent être écartées mais, énoncées méchamment avec la volonté de nuire et portant atteinte à la réputation du prévenu, elles doivent être réparées.


La prévention B.3.

Attendu que le ministère public fait grief au prévenu d'avoir adressé un courrier au président du Tribunal de première instance et au premier président de la Cour d'appel de Liège.

Attendu que ce courrier a eu pour effet prodigieux mais attendu de contraindre le plaignant à démissionner de son mandat au Conseil de gérance du Kennedy, fonction à laquelle il tenait plus qu'à la prunelle de ses yeux, de laquelle il faut croire qu'il retirait un substantiel profit puisqu'il la préférait à sa charge de magistrat et qu'il s'y accrochait comme un bébé à son biberon.

Attendu qu'il serait surprenant que, comme le laisse entendre le ministère public, le président du Tribunal de première instance et le premier président de la Cour d'appel de Liège aient abandonné la prudence traditionnelle des magistrats pour se prononcer sur le fond quant aux accusations de malversations et de corruption dirigées contre le plaignant ;

Que le ministère public prête à ces hauts magistrats des préjugés qui ne sont pas les leurs mais les siens ;

Qu'il convient donc d'entendre le président du Tribunal de première instance et le premier président de la Cour d'appel de Liège comme témoins afin qu'ils confirment ou infirment les certitudes dont le ministère public se prévaut après avoir reçu leurs confidences ou sondé le secret de leur conscience.


La prévention C.4.

Attendu que le ministère public et le plaignant font semblant d'ignorer que les assemblées générales de copropriétaires d'une Résidence comme d'ailleurs toutes les autres assemblées des actionnaires d'une société sont des réunions d'ordre privé ; qu'aussi bien le ministère public que le plaignant misent sur l'ignorance du prévenu et plus encore sur celle du tribunal pour fabriquer une prévention dans le but évident de blanchir le plaignant de plus en plus emmêlé dans ses contradictions et d'accabler le prévenu dont on escompte qu'il finira par tomber dans l'un ou l'autre traquenard juridique.

Attendu qu'il convient de protester contre ces menées malhonnêtes.

Attendu qu'il faut montrer patte blanche pour participer à une assemblée de copropriété ou de société ; que le public n'est pas admis ; qu'il faut satisfaire à des dispositions statutaires pour être autorisé à franchir le seuil ; que les assemblées peuvent être constituées de quelques individus ou de plusieurs milliers de personnes ; que des vigiles sont parfois requis pour contrôler les accès et vérifier les pouvoirs de chacun.

Attendu que le nombre de participants ne change rien au caractère privé d'une assemblée ; que s'il devait en être autrement, l'incertitude juridique quant aux conséquences d'un changement impromptu de statut de l'assemblée rendrait les débats compliqués et bien souvent impossibles.

Attendu que les débats des assemblées portent sur des questions d'argent ; que des décisions aux conséquences importantes en matières de pouvoirs et de patrimoines y sont discutées ; que des affrontements parfois très vifs s'y déroulent ; que la critique est la norme et qu'elle est d'ailleurs sollicitée ; qu'il n'est pas d'usage de peser ses mots sur une balance en fil de soie d'araignée ; que les assemblées se terminent même parfois en pugilats sans que les protagonistes se retrouvent devant le tribunal correctionnel ; qu'une prévention comme celle-ci doit être une première d'autant plus que l'objet de la plainte est mal défini et semble même tout à fait anodin.

Attendu qu'en l'occurrence, le nombre des participants à l'assemblée n'est pas déterminé ; qu'il pourrait être chiffré peut-être à une cinquantaine mais avec un incertitude notable ; que les propos échangés n'ont rien eu de particulier puisque personne ne se s'en souvient exactement ; que le tribunal a tenté de les reconstituer et, après discussion, a dicté une formule à Monsieur le Greffier ; que le propos enregistré pourrait se rapprocher de la phrase prononcée ou lui ressembler ou la rappeler ou l'évoquer en effet mais sans qu'il lui soit identique en tout cas.

Attendu que le tribunal n'a pas examiné le fond du propos incriminé : il peut en effet avoir été tenu à bon escient, avoir répondu de manière appropriée au plaignant, être tellement véridique et donc contrariant que ce dernier a décidé de faire taire l'insolent et de l'écraser avec le concours de la machine judiciaire qui lui est toute dévouée.

Attendu qu'on attendait du tribunal :
1.- qu'il constate qu'une assemblée des propriétaires d'une résidence est une réunion privée puisque le public n'y est pas admis ;
2.- qu'il remarque que le propos incriminé est tellement anodin que personne ne s'en souvient ;
Que le tribunal au lieu de constater l'inanité de la prévention :
1.- s'est acharné à démontrer qu'une réunion privée pouvait devenir publique ;
2.- s'est attelé à la tâche impossible de reconstituer un propos oublié qui aurait pu peut-être dans un contexte donné apparaître comme diffamatoire s'il était inexact et s'il était prononcé dans un lieu public ;
Que le tribunal est partial ; qu'il est tout entier acquis au plaignant et qu'il a déjà décidé de condamner le prévenu.

Attendu que le tribunal fait la Loi alors qu'il ne peut que l'appliquer.

Attendu qu'on attendait du plaignant, représenté par deux avocats, qu'il se manifeste pour justifier sa plainte et qu'il développe les arguments que l'on est surpris de voir formuler par le tribunal lui-même qui s'est ainsi institué son défenseur ; que le plaignant est décidément bien protégé mais que la balance de la Justice ressemble de plus en plus à la Tour de Pise ;

Que ce tribunal a tout d'une guillotine.

La jurisprudence de la Cour de cassation et de la Cour européenne des droits de l'homme n'a jamais varié : tout prévenu à droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial et indépendant.

Cette affaire doit être transmise à une juridiction impartiale et indépendante.


La prévention D.5.

Attendu que l'un des sites mentionnés n'existe pas ; que Don Quichotte poursuit un moulin à vent ; qu'il convient de vérifier avant d'accuser mais qu'une accusation infondée doit être réparée.

Attendu qu'un site Internet est comme une bouteille lancée à la mer dont on ne sait si elle se perdra dans l'immensité de l'océan ou atterrira sur un rivage accueillant ; que le site incriminé est ouvert depuis trois ans.

Attendu qu'il n'est pas raisonnable d'interdire ou de saisir un livre ou un article publié depuis trois ans et qui, en raison de la réaction tardive du pouvoir judiciaire et du plaignant, a atteint les confins de l'univers ; qu'il a été lu partout ; qu'il a été enregistré dans toutes les banques de données du monde comme celles de la C.I.A., du K.G.B., du F.B.I., des services gouvernementaux et des scanneurs privés de tous les pays y compris la Belgique.

Attendu qu'on ne peut poursuivre indéfiniment des publications mais qu'on se doit de le faire dans des délais raisonnables ; que le plaignant devait se manifester au moment où il a été informé des éléments qu'il estime aujourd'hui diffamatoires et non pas attendre plusieurs années avant de saisir la justice laissant ainsi entendre que dans le passé il n'estimait pas ces mêmes éléments diffamatoires ; qu'il a ainsi laissé passer l'occasion d'asseoir sa crédibilité et que ses tergiversations témoignent de son embarras et de ses hésitations comme s'il savait, lui, que les textes publiés sont rigoureusement véridiques ;

Qu'on ne peut condamner l'expression de la vérité.

Attendu que le délai entre l'information et la plainte est déterminant ; qu'une plainte déposée plusieurs années après la publication d'un livre ou d'un article n'est plus crédible ;

Qu'il serait déraisonnable et même ridicule d'engager aujourd'hui une action en cessation dirigée par exemple contre "Le manifeste du parti communiste" de Marx et Engels au motif qu'il propose à la classe ouvrière de renverser la société bourgeoise par un soulèvement armé ; qu'il serait tout aussi insensé de demander au tribunal d'interdire à la vente "Les Misérables" de Victor Hugo qui déjà dénonçait les carences et la partialité de la Justice ; qu'il en est ainsi de milliers d'autres publications qui échappent à toute action par forclusion ; que le ministère public et le plaignant ont attendu que les poules aient des dents avant de déposer leur plainte ; qu'ils sont forclos non seulement par négligence mais aussi et surtout par hésitations et atermoiements dans la crainte que leurs vrais mobiles ne soient dénoncés et que leur témérité ne se retourne contre eux.

Attendu que le tribunal doit répondre à la question : la loi et la jurisprudence permettent-elles la condamnation de l’auteur d’un article ou d’un livre plus de trois ou quatre ans après sa publication ?

Attendu que l'Internet est spécifique ; qu'il n'est pas un journal ; qu'il n'est pas un support comme les autres ; qu'il échappe aux définitions légales en matière d'édition ; qu'aucune loi ne permet à la Justice d'y imposer une publication.

Attendu qu'une action judiciaire en vue d'une cessation valoriserait grandement le site et donnerait aux textes condamnés une audience encore plus grande ; qu'ils pourraient de toute façon être consultés ailleurs dans le monde ; que la justice française a dernièrement condamné le couturier Girbaud pour une reproduction de la Cène inspirée du tableau de Léonard de Vinci au motif qu'elle heurtait la sensibilité des catholiques ; que des copies de la Cène new look ont aussitôt été publiées sur des dizaines de sites donnant au couturier et à la Cène controversée une publicité involontaire mais universelle.

Attendu que les pays civilisés ne brident pas la liberté d'expression et ont renoncé à faire la police sur le net ; que les idées ne se mettent pas en cage et qu'on ne brûle plus les livres.

Attendu que l'interdiction d'un livre ou d'un écrit est un acte grave ; les opinions doivent pouvoir s'exprimer partout même et surtout si elles dérangent ; que le site incriminé est d'abord et avant tout politique ; que tous les textes publiés sont engagés et très marqués.

Attendu que la justice est beaucoup plus tolérante quant aux publications sur Internet de textes, de livres et d'articles racistes, nazis ou antisémites.

Attendu qu'ici, il s'agit d'abord et avant tout de faire taire une voix dissidente d'une toute autre tonalité sous le prétexte ridicule et infondé d'une action en cessation.

Attendu que dans notre beau pays la liberté d'expression s'arrête où commence la contestation sociale.

Attendu que les délits politiques relèvent de la Cour d'assises.

Attendu que la correctionnalisation des délits politiques est contestable selon les droits de l'homme et qu'elle doit faire l'objet d'une décision motivée.

Attendu qu'aucune décision motivée n'a été prise à cet égard et que ce délit politique relève donc bien de la Cour d'assises ;

Que cette affaire doit être traitée par une Cour d'assises.

Attendu qu'il serait beaucoup plus simple de convaincre une Cour d'assises de la pertinence des textes publiés qu'un tribunal composé de magistrats évidemment et inévitablement enclins à favoriser et soutenir un confrère.

Attendu que tous les textes repris sur le site ont été soigneusement pesés ; qu'ils sont l'exacte vérité et qu'ils peuvent être vérifiés ;

Que cette affaire relève de la Cour d'assises.

Attendu que puisque le prévenu a dit la vérité, il doit être exécuté.

A l'instar de tous les défenseurs de la liberté, le prévenu revendique l'honneur d'être condamné et mis en prison pour ses idées.


Les conclusions du plaignant.

Attendu que les conclusions du plaignant sont attentatoires à l'honneur de Monsieur Alain Smeets qui a effectué un travail honnête et méritoire en recherchant la vérité dans la gestion du Kennedy.

Attendu que l'étude fouillée qu'il a menée peut aider à éclairer le tribunal sur la réalité du Kennedy et les procédés du plaignant ;

Qu'il convient d'entendre Monsieur Alain Smeets comme témoin de la défense.

•••

Attendu que l'ensemble des conclusions du plaignant se réfèrent pour l'essentiel à des procès-verbaux des assemblées du Kennedy.

Attendu que les procès-verbaux des assemblées doivent être impérativement dressés en séance.

Attendu que les procès-verbaux des assemblées du Kennedy sont rédigés à tête reposée huit ou quinze jours après les séances et qu'ils sont soigneusement composés par le plaignant lui-même ; qu'ils constituent donc des plaidoyers pro domo et que le plaignant ne manque pas d'aplomb pour les proposer comme preuves de sa démonstration.

Attendu que la Loi énonce qu'un écrit ne peut servir de preuve en faveur de son rédacteur mais peut faire preuve contre lui.

Attendu que le plaignant, étant juriste, ne pouvait ignorer cette circonstance qui est d'ailleurs bien connue de tous par son évidence ; qu'il s'absout lui-même et noircit le prévenu en fabriquant ses propres preuves ; qu'il tente de tromper le tribunal en violant la loi ;

Que le plaignant a voulu duper le tribunal ;

Que la loi doit être appliquée et que l'ensemble des conclusions du plaignant doivent être rejetées.


Les faits.

Attendu que le prévenu était membre du Conseil de gérance du Kennedy, commissaire aux comptes et qu'il est expert comptable ; qu'il avait donc l'autorité et la compétence pour procéder à l'analyse de la comptabilité et de la gestion ; qu'à l'occasion du contrôle une multitude de malversations ont été constatées.

Attendu que le prévenu pouvait se taire sur ses constatations et ainsi s'éviter de sérieux ennuis comme celui d'être traîné aujourd'hui devant le tribunal correctionnel.

Attendu qu'il a cru de son devoir de parler ; qu'à l'occasion de l'assemblée générale des copropriétaires du Kennedy qui devait débattre de l'expertise des comptes, le plaignant s'est tout à coup manifesté ; que, excipant de sa qualité de magistrat, il s'est porté fort pour la gestion, expliquant que le prévenu n'avait rien compris, qu'il affabulait et qu'il ne connaissait pas son métier.

Attendu que l'assemblée des propriétaires s'est ralliée aux arguments du plaignant, impressionnée par l'éloquence, la prestance et l'autorité du magistrat, par la caution qu'il leur apportait quant à la gestion en les assurant qu'il était en mesure de leur garantir qu'elle était parfaitement honnête.

Attendu qu'on se demande comment le plaignant pouvait s'avancer avec autant de témérité quant à la qualité de la gestion puisqu'il n'a aucune compétence en comptabilité et qu'il n'a d'ailleurs pas examiné les comptes.

Attendu que la déontologie des magistrats leur interdit de profiter de leur fonction pour inspirer confiance et exercer une influence et un pouvoir illégitimes.

Attendu qu'il ne s'agit pas ici de déontologie dès lors que le plaignant savait que l'expert comptable avait constaté de graves malversations dans la gestion ; que c'est donc en pleine connaissance de cause qu'il s'est porté caution et qu'il s'est servi et qu'il se sert encore aujourd'hui de sa fonction de magistrat pour couvrir une gestion frauduleuse.

Attendu que tout dans l'attitude du plaignant le désigne comme auteur ou complice des malversations constatées dans la gestion du Kennedy ; qu'il est donc coupable d'escroquerie, d'abus de confiance et de corruption ;

Qu'il en a nécessairement touché les dividendes car nul ne fait rien pour rien.

Attendu que pour perpétrer et poursuivre la perpétration de ses méfaits, le plaignant n'a pas craint de porter atteinte à la réputation du prévenu en colportant partout, non seulement auprès des propriétaires au Kennedy mais aussi ailleurs parmi la population et jusqu'au Palais de Justice, des commentaires infamants et désobligeants sur sa personne, joignant l'insulte à la calomnie, l'insinuation à la diffamation, l'invective au dénigrement ; qu'il a poursuivi son harcèlement et ses persécutions avec persévérance et obstination afin d'avilir le prévenu, de le maintenir dans l'opprobre pour conserver le pouvoir au Kennedy et le bénéfice du pillage de la copropriété ;

Qu'avec méchanceté et dessein de nuire, il a ainsi causé des torts irréparables au prévenu.


Le Rapport d'expertise de la comptabilité et de la gestion du Kennedy.

Attendu qu'en réponse aux multiples menées scandaleuses du plaignant, le prévenu a rassemblé ses constatations dans un "Rapport d'expertise de la gestion et de la comptabilité du Kennedy" ;

Que le Rapport n'est nullement exhaustif mais constitue seulement un aperçu après un examen rapide des données disponibles ;

Que le plaignant est en possession du Rapport depuis six ans ;

Que son silence jusqu'ici et son absence de réaction sont suspects sinon révélateurs.

Attendu que le Rapport a été largement diffusé pour combattre les calomnies et les diffamations du plaignant.

Attendu que le "Rapport d'expertise de la gestion et de la comptabilité du Kennedy" a fait l'objet d'une édition sur CD proposée sur Internet et qu'il a été remis à toute personne intéressée, principalement mais non exclusivement des copropriétaires dans des résidences désireux de s'instruire sur les procédés utilisés pour circonvenir des personnes souvent bien confiantes et trop naïves ; que de nombreux experts comptables ont reçu une édition sur papier afin de mieux pouvoir l'étudier.

Attendu qu'il a été constaté que le CD était reproduit et distribué à des amis et connaissances ; que des personnes réalisaient des tirages sur papier pour mieux l'analyser.

Attendu que le Rapport est utilisé comme document didactique et qu'il sert de référence à des associations de copropriétaires pour informer et instruire quant aux malversations les plus communes qui doivent être recherchées dans la gestion des copropriétés.

Attendu que le Rapport a partout reçu un accueil très favorable et même élogieux, en particulier de la part des professionnels et des experts comptables ;

Qu'il est irréfutable.

Attendu que le plaignant a détourné des fonds au Kennedy et qu'il s'y est livré à une multitude de malversations pour favoriser sa mainmise sur la gestion et la caisse ; que le Rapport le prouve d'une manière irréfragable.

Attendu que le Rapport fait l'objet d'une critique sévère de la part du plaignant ; que ses Conseils le brandissent avec indignation et demandent sa condamnation comme jadis, toute proportion gardée, l'Inquisition le faisait du fameux De Revolutionibus Orbium Coelestium.

Attendu que le plaignant est de mauvaise foi et tente d'abuser le tribunal en dissimulant son inquiétude sous une gesticulation de mauvais aloi.

Attendu que le prévenu n'accorde pas moins d'importance au Rapport que ne le redoute le plaignant.

Attendu qu'il y a au moins un point sur lequel les parties sont d'accord : le contenu sulfureux du Rapport ;

Qu'il est donc essentiel pour la clarté des débats mais surtout pour la manifestation de la vérité que le tribunal concentre toute son attention sur cet élément décisif et qu'il dissèque intégralement ce Rapport décidément bien intéressant.


Conclusions.

Considérant :
- que le plaignant est magistrat et juge de police à Liège ; que le tribunal est constitué de magistrats, collègues, amis et confrères du plaignant ; qu'ils sont naturellement inclinés en sa faveur ; que même à leur corps défendant ils ne sauraient être en fait ni impartiaux ni indépendants ; qu'ils ne présentent même pas une apparence d'impartialité ni d'indépendance ; qu'ils vont évidemment condamner un innocent pour blanchir leur collègue convaincu de multiples malversations.

Pour ce motif :
- En application de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de la jurisprudence unanime de la Cour de cassation et de la Cour européenne, le tribunal doit se déporter et transmettre le dossier à une juridiction impartiale et indépendante.

•••

Considérant :
- que l'instruction s'est déroulée seulement à charge en ignorant les requêtes du plaignant demandant à être entendu ; que ce faisant l'instruction viole la loi et qu'elle vise à faire condamner un innocent pour blanchir un magistrat convaincu de multiples malversations.

Pour ce motif :
- En application de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de la jurisprudence unanime de la Cour de cassation et de la Cour européenne, l'instruction doit être annulée et le dossier doit être transmis à une juridiction impartiale et indépendante.

•••

Considérant :
- que les préventions articulées par le ministère public sont inconséquentes dans la mesure où elles sont vagues et imprécises, sans l'énoncé d'un seul fait concret ou formel ; que le ministère public se complait dans des généralités auxquelles il est impossible de répondre autrement que par d'autres généralités sans pouvoir jamais entrer dans la matérialité de la controverse ; que le ministère public, en agissant comme il le fait, non seulement admet implicitement la faiblesse de ses positions, mais reconnaît qu'il impose au tribunal la condamnation d'un innocent pour blanchir un magistrat convaincu de multiples malversations.

Pour ce motif :
- En application de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de la jurisprudence unanime de la Cour de cassation et de la Cour européenne, la partialité du ministère public doit être condamnée et le dossier doit être transmis à une juridiction impartiale et indépendante.

•••

Considérant :
- Que la moindre parole du prévenu est vérifiée jusque dans son ultime acception alors que les logorrhées du plaignant sont accueillies comme le furent les Tables de la Loi sur le Sinaï.

Pour ce motif :
- En application de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de la jurisprudence unanime de la Cour de cassation et de la Cour européenne, le tribunal doit se déporter et transmettre le dossier à une juridiction impartiale et indépendante.

•••

Considérant :
- Que le ministère public prête au président du tribunal de Première instance et au premier président de la Cour d'appel de Liège des propos qui anticiperaient sur le jugement ce qui paraît pour le moins étonnant ; que le ministère public manipule les faits pour amener le tribunal à condamner un innocent et blanchir un magistrat convaincu de multiples malversations.

Pour ce motif :
- Le tribunal doit inviter le président du tribunal de Première instance et le premier président de la Cour d'appel de Liège à venir à la barre pour confirmer ou infirmer la sentence qu'ils auraient prononcée par anticipation ;
- Le tribunal doit condamner la manipulation des faits par le ministère public ;
- En application de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de la jurisprudence unanime de la Cour de cassation et de la Cour européenne, la partialité du ministère public et, éventuellement mais sous réserve, celle du président du tribunal de première instance et du premier président de la Cour d'appel de Liège, doivent être condamnées et le dossier doit être transmis à une juridiction impartiale et indépendante.

•••

Considérant :
- que les éléments analysés ci-dessus démontrent que des instructions ont été données par la hiérarchie de la magistrature liégeoise pour que le tribunal condamne un innocent et qu'il blanchisse un magistrat convaincu de multiples malversations.

Pour ce motif :
- En application de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de la jurisprudence unanime de la Cour de cassation et de la Cour européenne, la protection apportée par sa hiérarchie au plaignant doit être dénoncée et le dossier doit être transmis à une juridiction impartiale et indépendante.

•••

Considérant :
- que le tribunal se propose de juger qu'une réunion privée peut devenir publique selon des critères tout à fait abscons et qu'il irait jusqu'à condamner le prévenu pour des propos qu'il lui prêterait mais qu'il n'aurait pas tenus au cours de cette réunion ; qu'en l'occurrence, le tribunal manifeste une partialité et un manque d'indépendance que l'on ne peut que constater et qui visent à condamner un innocent pour blanchir un magistrat convaincu de multiples malversations.

Pour ce motif :
- En application de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de la jurisprudence unanime de la Cour de cassation et de la Cour européenne, le tribunal doit se déporter et transmettre le dossier à une juridiction impartiale et indépendante.

•••
Considérant :
- que le site Internet incriminé ne contient aucune information fausse ; qu'il est tout entier et exclusivement consacré à des exposés philosophiques, sociaux ou politiques ; que les écrits attaqués sont en tous points véridiques et qu'ils sont publiés depuis plusieurs années ; que les réactions présentes du plaignant sont tardives et donc suspectes mais révélatrices ; que l'ensemble des articles publiés constituent une critique sociale qui déplaît sans doute au pouvoir en place ; que les écrits, qu'ils s'agissent de livres, d'articles ou autres, sont soustraits au jugement des tribunaux professionnels gardiens de l'ordre établi.

Pour ce motif :
- Les "délits" politiques ou de presse ou qualifiés d'intellectuels sont du ressort de la Cour d'assises.

•••

Considérant :
- que la magistrature et le tribunal imposent au prévenu de faire la preuve de son innocence en s'exonérant d'apporter les preuves de leurs accusations ; que ce procédé moyenâgeux n'a aucun rapport avec la Justice ; qu'il est destiné à affranchir un magistrat de graves prévarications dont il s'est rendu coupable.

Pour ce motif :
- En application de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de la jurisprudence unanime de la Cour de cassation et de la Cour européenne, le tribunal doit se déporter et transmettre le dossier à une juridiction impartiale et indépendante.

•••

Considérant :
- que le "Rapport d'expertise de la gestion et de la comptabilité du Kennedy" est la pièce maîtresse du procès ; qu'il expose la vérité sans rien dissimuler ; qu'il fournit les solutions claires, précises et documentées à toutes les questions auxquelles un tribunal impartial et indépendant souhaiterait répondre.

Pour ce motif :
- Le tribunal doit examiner, étudier et analyser le "Rapport d'expertise de la gestion et de la comptabilité du Kennedy" et ensuite décider quant à son contenu.

•••

Considérant :
- que le ministère public et le plaignant se disent victimes de calomnies et qu'ils n'en peuvent citer une seule ; qu'ils n'ont dans leur besace que du vent et des mots.

Pour ce motif :
- Le tribunal doit condamner le verbalisme sournois du ministère public et du plaignant et reconnaître la clarté et la simplicité des démonstrations contenues dans le "Rapport d'expertise de la gestion et de la comptabilité du Kennedy".

•••

Considérant :
- que l'affaire trouve sont origine dans des fautes au moins déontologiques commises par le plaignant ; qu'il n'y aurait pas de procès sans ces fautes initiales.

Pour ce motif :
- Le tribunal ne peut condamner le prévenu sans faire siennes les fautes du plaignant.

•••

Considérant :
- que le plaignant ne s’explique pas quant à son entrée au Conseil de gérance du Kennedy au moment où la gestion était convaincue de malversations ; qu’il ne s’explique pas plus sur son acharnement à s’y maintenir, à s’y cramponner comme Harpagon à sa cassette ; qu’on est en défaut de comprendre les raisons pour lesquelles le prévenu aurait calomnié le plaignant à moins que ce dernier ne soit coupable des malversations qui lui sont reprochées.

Pour ce motif :
- Le tribunal doit constater que le plaignant refuse de s’expliquer sur les points essentiels du dossier et que son attitude est celle d’un coupable.

•••

Considérant :
- que les indemnités postulées par le plaignant sont disproportionnées lorsqu'on considère la condition de VIPO du prévenu ; qu'on devine sous cette démesure un sentiment de vengeance et comme précédemment une volonté d'humilier, procédé favori du plaignant.

Pour ce motif :
- Le tribunal, après avoir acquitté le prévenu de toutes les préventions doit, reconventionnellement pour poursuites injustifiées, téméraires et vexatoires, pour avoir persécuté et harcelé le prévenu de toutes les façons, pour avoir colporté sur son compte des calomnies infamantes, l'avoir traîné dans la boue et humilié publiquement, condamner le plaignant, qui n'est pas VIPO, à indemniser le prévenu du montant postulé de 10.000 euros.
- Reconventionnellement pour poursuites injustifiées, téméraires et vexatoires, le tribunal doit condamner le ministère public, qui n'est pas VIPO, à verser au prévenu une indemnité pour dommage moral de 10.000 euros.
- Subsidiairement mais non accessoirement, le tribunal doit condamner le plaignant à restituer à la copropriété du Kennedy la totalité des sommes qu'il a détournées.

•••

Considérant :
- qu'en condamnant le prévenu, le tribunal couvrirait le pillage du Kennedy qui se perpétue encore aujourd'hui et qui a rapporté à ses auteurs plusieurs centaines de milliers d'euros ; que nous ne sommes pas à Chicago dans les années folles où des juges corrompus protégeaient les gangsters.

Pour ce motif :
- Le tribunal doit acquitter le prévenu et faire toute la lumière sur la gestion du Kennedy.




P R E M I E R    A D D E N D A .

LA PREVENTION B.3.


La prévention en référence présente des bizarreries qu'il convient de souligner avant de les soumettre à la sagesse du tribunal.

Attendu que le Parquet fait grief au concluant d'avoir adressé un courrier au président du Tribunal de première instance et au premier président de la Cour d'appel de Liège.

Attendu qu'outre les destinataires des lettres, seuls le plaignant et le concluant sont en possession de copies.

Attendu qu'il serait saugrenu d'imaginer que le président du Tribunal de première instance et le premier président de la Cour d'appel de Liège se soient d'abord concertés puis abaissés à communiquer ces lettres au Parquet.

Attendu que c'est le plaignant qui a remis une copie des lettres au Parquet ;

Que le plaignant n'apparaît pas dans la prévention B.3 ;

Qu'il a fallu une sérieuse sagacité au concluant pour débusquer le plaignant de l'ombre où il se terre.

Attendu que le plaignant s'est concerté avec le juge d'instruction ; qu'ensemble, en collègues et complices, ils ont rédigé la prévention B.3 et prémédité la condamnation du concluant tout en masquant l'intervention du plaignant.

Attendu qu'une des parties au procès, agissant de concert avec le Parquet, a machiné la condamnation de l'autre partie ;

Que, la collusion entre la partie plaignante et le Parquet étant établie pour la prévention B.3, il existe une présomption suffisante pour affirmer qu'il en va de même des autres préventions et que le concluant est victime d'une conspiration ;

Qu'ainsi s'explique aussi le comportement extravagant du juge d'instruction qui a refusé d'instruire à décharge ;

Qu'il serait un peu surprenant que le tribunal fasse sienne l'intellection de la justice du plaignant et du juge d'instruction.

Attendu que, si néanmoins le tribunal devait minimiser ce dérapage moral et ne pas sanctionner l'inconduite de ces magistrats, à titre de réciprocité le concluant se propose alors d'inviter madame le Procureur à un repas des plus fins dans le meilleur restaurant de Liège et, entre la poire et le fromage, de se concerter avec elle sur le contenu de son réquisitoire de manière à faire condamner sûrement le plaignant et acquitter le concluant.



LE RAPPORT D'EXPERTISE DE LA COMPTABILITE
ET DE LA GESTION DU KENNEDY.


C'est avec étonnement qu'on a découvert que l'arme du crime : le "Rapport d'expertise de la comptabilité et de la gestion du Kennedy", ne figurait pas sur le bureau du tribunal alors qu'on s'attendait à ce que les quatre magistrats appelés à juger et requérir aient sous les yeux un exemplaire papier et en couleur de ce document essentiel qui fait peur au plaignant.

Le succès remporté par la publication de ce Rapport est sans doute dû au souci pédagogique qui a présidé à sa rédaction. On reconnaît en effet que, même s'il est loin d'être exhaustif, le Rapport contient bon nombre d'éléments probants accompagnés d'explications faciles à comprendre. Il permet ainsi à tous les lecteurs même peu doués mais de bonne volonté de saisir jusque dans leurs détails les mécanismes utilisés par des gestionnaires peu scrupuleux pour surprendre et circonvenir des personnes trop confiantes.

Monsieur Moulu est intouchable ; sa parole est d'or. Mais au Kennedy, il ne se paie pas seulement de mots. Sa seule arme est le dénigrement, procédé méprisable et indigne qu'il utilise inlassablement pour façonner la cervelle des propriétaires. C'est au point que certains d'entre eux semblent fiers et presque honorés d'être volés par un magistrat.

Pour ma part, contrairement aux diffamations révoltantes mais calculées et intéressées de Monsieur Moulu, je ne dis rien sans preuve, sans appuyer ma démonstration sur des documents nombreux et décisifs.

A titre d'exemple, pour permettre au tribunal de se faire une idée du contenu, on trouvera ci-après un résumé très succinct de quelques points traités dans le Rapport qui en compte seulement 70 alors qu'un examen plus fouillé et mieux documenté de la comptabilité du Kennedy en multiplierait le nombre.



PREAMBULE.

Attendu que le plaignant n'a ni sollicité ni obtenu la permission de sa hiérarchie avant de s'installer au gouvernail du Kennedy ; de s'imposer à la gestion et de la diriger ; de la défendre jusqu'à la déraison ; d'en garantir la probité et de la cautionner sur son honneur de magistrat.

Attendu que, finalement et en conséquence, en succombant à un appétit incoercible pour l'argent facile, le plaignant a ruiné son propre crédit mais aussi ébranlé celui de ses collègues aux yeux de tous et porté atteinte au prestige de l'institution judiciaire toute entière.

Attendu que si le plaignant n'a pas sollicité de permission de sa hiérarchie, c'est parce qu'il ne l'aurait pas obtenue.

Attendu, -il convient d'enfoncer le clou-, que le plaignant s'est emparé du pouvoir au Kennedy au moment précis où la gestion était accusée de malversations ;

Que le plaignant s'est cramponné à son siège en dépit des accusations graves, précises et concordantes dont sa gestion était l'objet et qu'il n'a lâché prise, non sans mal d'ailleurs, que sous l'impérieuse injonction de sa hiérarchie ;

Que l'acharnement du plaignant à se maintenir au pouvoir est significatif.

Attendu que le plaignant est en possession du Rapport d'expertise depuis sept ans, qu'il est donc bien informé et qu'il est crucial pour lui de maintenir à tout prix le couvercle sur la marmite s'il veut sauver sa prébende et étouffer le scandale de son comportement.

Attendu que le plaignant affirme dans sa déposition au Parquet : "Je considère que le syndic gère la copropriété avec honnêteté" et "Je n'ai jamais constaté d'indice d'infraction".

Attendu que le plaignant de son propre aveu reconnaît donc qu'il a vérifié les comptes ;

Qu'à la suite de plus de sept années de vérification, le plaignant n'a pas constaté le plus petit indice pouvant donner à supposer que les comptes pourraient contenir des malversations ;

Que le plaignant s'assied sur la marmite pour défendre des intérêts d'argent.

•••

Attendu que le plaignant est incapable de réfuter aucun des 70 points du Rapport d'expertise autrement qu'en utilisant sa technique habituelle : le dénigrement, c'est-à-dire le vent des mots ;

Que la justice est ainsi appelée à peser le poids du vent contre le poids des preuves.

Attendu que, à l'évidence, le dessein du plaignant est d'impliquer ses collègues -et le tribunal- dans ses pratiques délictueuses ; d'en appeler à une espèce de solidarité de classe qui désarmerait la magistrature liégeoise et en ferait sinon son complice au moins un témoin impuissant du pillage du Kennedy.

•••

Attendu que le concluant -qui est expert comptable- s'est efforcé de justifier la confiance placée en lui par le Conseil de gérance lorsque ce dernier l'a chargé d'examiner en son nom la gestion et les comptes du Kennedy.

Attendu que, les comptes s'étant révélés inacceptables, le dilemme suivant s'est posé au concluant :
- soit étouffer la voix de sa conscience et ne rien dire, se faire ainsi le complice d'une escroquerie et encourir une sanction correctionnelle exemplaire ;
- soit agir par devoir et dénoncer les malversations constatées, faire face aux diffamations d'un magistrat dévoyé et encourir une sanction correctionnelle exemplaire.

Attendu que le concluant sera donc condamné, qu'il ait tu ou dit la vérité.

Attendu que, depuis le contrôle du concluant et les menaces du plaignant, ce dernier a les mains libres : plus personne n'a osé vérifier les comptes ni critiquer la gestion.

Attendu que, -il faut préciser le détail-, à l'occasion de l'examen des comptes, le concluant a seulement invité le gestionnaire du Kennedy à modifier certaines de ses écritures de manière à montrer des sommes dissimulées ;

Que le gestionnaire a refusé ;

Que le gestionnaire a retiré les documents des mains de l'expert comptable et l'a prié de quitter les lieux.

Attendu que dès lors, après cet aveu, l'affaire est dans le sac comme disent les magistrats.

•••

Attendu que, se portant fort pour une gestion qu'il savait délictueuse, le plaignant devait noircir le concluant et le salir aux yeux de tous de manière à empêcher que son expertise soit ratifiée ; qu'ainsi, pendant des années et sans relâche, il a sciemment porté atteinte à l'honneur du concluant ; il a dénigré sa conscience professionnelle et calomnié sa compétence ; il lui a causé un tort irréparable.

Attendu qu'à défaut d'un autre mobile car le plaignant se tait et refuse de s'expliquer sur ce point, on doit conclure qu'il a agi dans un but de lucre et que, pour assouvir sa cupidité, il a ruiné la réputation du concluant.



POINT 2.
La T.V.A. sur les honoraires du syndic.


Attendu que la T.V.A. a été supprimée sur les frais de gestion des copropriétés depuis le 1er août 1995.

Attendu que le plaignant a compté quelque 70.000 francs de T.V.A. à la copropriété sur des prestations accomplies après la date du 1er août 1995.

Attendu que le plaignant a grugé la copropriété de 70.000 francs.



POINTS 4, 20, 44, 46, 58.
Le placement des fonds.


Attendu que les fonds nécessaires à la gestion d'un Complexe comme le Kennedy sont considérables ; que les revenus accumulés par le placement de ces sommes sont tellement importants que, pour circonscrire leur périmètre ne serait-ce que partiellement, l'analyse a requis plusieurs points du Rapport.

Attendu que les seules charges de fonctionnement dépassent les 350.000 euros par an ; que le fonds de réserve des propriétaires excède les 200.000 euros ; que le fonds de roulement des propriétaires est de 100.000 euros.

Attendu que le plaignant devait apporter tous ses soins à négocier les meilleures conditions auprès des établissements financiers ; qu'en raison des montants considérés et des mouvements qu'ils génèrent, des avantages et une meilleure rétribution pouvaient et devaient être obtenus.

Attendu que l'obscurité est le principe directeur qui préside à la gestion des fonds du Kennedy ; qu'afin de rendre le contrôle impossible, aucun journal financier n'est tenu.

Attendu que le pactole du Kennedy serait soit totalement improductif soit placé au taux misérable d'une fraction de pour cent.

Attendu que si les habitants du Kennedy sont dupés, il n'en va pas de même de tout le monde.

Attendu que le plaignant peut apporter au tribunal les éclaircissements nécessaires quant au sort qu'il a réservé aux millions qui ont subrepticement disparu de la caisse.



POINT 24.
La rémunération du syndic technique.


Attendu que la rémunération du syndic technique était d'abord de 180.000 francs, portée ensuite à 200.000 francs par an ;

Que le plaignant payait le syndic technique en noir.

Attendu que les habitants du Kennedy ont ainsi participé à des délits répétés de fraudes sociales et fiscales ; mais, comme ces infractions aux lois étaient organisées et accomplies par un magistrat, on peut supposer que leur bonne foi était entière même si leur sens civique a sans doute été perverti par cet exemple venu d'en haut.

Attendu que le tribunal doit appliquer la loi et sévir en particulier contre ceux qui ont pour mission de protéger la société et qui manquent à leur devoir.



POINT 36.
De pseudo-expertises comptables.


Attendu que, à deux reprises, le plaignant a sollicité et payé des experts comptables pour les inciter à approuver les comptes et à réfuter l'expertise du concluant ;

Que ces manigances se sont déroulées en catimini dans le dos du concluant et avaient pour but de le discréditer ;

Que, en dépit des sourires et des pressions du plaignant, les experts comptables ont l'un et l'autre refusé d'approuver les comptes.

Attendu que le plaignant a néanmoins, en brocardant le concluant, proclamé triomphalement devant l'assemblée générale que les experts comptables avaient approuvé les comptes.

Attendu qu'il est ainsi établi que le plaignant a eu recours à des simulacres et des mensonges pour dissimuler des malversations, pour salir le concluant et l'humilier devant tous ;

Que le plaignant est un escroc, sinon à quoi bon...



POINT 51.
Une fausse facture.


Attendu que le plaignant et la Province se sont entendus pour reporter une partie des charges de cette dernière sur les autres habitants du Kennedy.

Attendu que, pour convaincre et persuader les juges et la copropriété que la Province payait néanmoins ses charges à l'instar des autres habitants du Kennedy, le plaignant a rédigé une fausse facture.

Attendu que, depuis que des tribunaux jugent des filouteries en tous genres, aucun n'a jamais eu devant lui une fausse facture étayée de preuves aussi complètes et décisives.

Attendu que le tribunal doit sanctionner l'escroquerie et qu'il ne saurait être plus clément que la Cour de cassation qui a lourdement condamné Guy Coëme pour un délit similaire mais moins flagrant.



POINT 59.
Le bourrage des urnes.


Attendu que Saddam Hussein, le ci-devant président de l'Irak, détenait le record des votes favorables obtenus lors des dernières élections qu'il a organisées ;

Que son score mémorable était de 100 %.

Attendu que ce record a été battu au Kennedy et que le Guinness Book doit enregistrer la performance remarquable réalisée par le plaignant avec 103 %.

Attendu que le résultat du vote ne prête à aucune contesta
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